Entrée en vigueur le 12 janvier 1978
Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;
Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;
Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.
Conformement a l'article 3 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977, « peut pretendre a l'allocation compensatrice... la personne handicapee dont l'etat necessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui etre apportee, compte tenu des conditions ou elle vit, que... dans un etablissement d'hebergement, […]
Lire la suite…[…] ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 portant application de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees, qui precisent les conditions dans lesquelles l'allocation compensatrice peut etre attribuee. […] L'article 3 de ce decret stipule en particulier que cette allocation peut intervenir lorsque l'etat de la personne handicapee necessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et sous reserve que cette aide lui soit apportee : par une ou plusieurs personnes remunerees ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu du I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et au cas où son état « nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence » ; qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, […]
[…] Attendu que M me X… fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen, que peut prétendre à l'allocation compensatrice la personne handicapée dont l'état nécessite la présence d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations du médecin qualifié reprises par la Cour nationale que M me X… rencontrait des difficultés pour l'habillage, la toilette et les déplacements ; qu'en ne tirant pas desdites constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, à savoir l'existence d'une gêne pour l'accomplissement d'actes essentiels de l'existence, la Cour nationale a violé les articles 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
[…] Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 39 I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'allocation compensatrice n'est susceptible d'être accordée qu'à certains handicapés, notamment à ceux dont l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne ; que si l'article 1er du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 fixe à 80 % au moins le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de cette allocation, la personne handicapée doit, en outre, justifier que son état nécessite, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret, l'assistance d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence ;
La sanction de ce controle decoule de l'article 1er du decret precite qui prevoit que « si l'allocataire n'a pas produit la declaration demandee a l'expiration du delai de mise en demeure, ou si le controle effectue en application de l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale revele que la declaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, […]
Lire la suite…