Entrée en vigueur le 12 janvier 1978
Soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ;
Soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement.
. - Le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 précise aux articles 3 et 4 les règles de fixation du taux de l'allocation compensatrice : " Article 3. […] Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévue à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, […]
Lire la suite…Il l'informe que, pour l'attribution ou la modulation du taux d'une ACTP inferieure a 80 p 100, la COTOREP base normalement son appreciation sur les conditions limitativement enumerees a l'article 4 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu du I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et au cas où son état « nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence » ; qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, […] prestation prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Attendu que M me X… fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen, que peut prétendre à l'allocation compensatrice la personne handicapée dont l'état nécessite la présence d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations du médecin qualifié reprises par la Cour nationale que M me X… rencontrait des difficultés pour l'habillage, la toilette et les déplacements ; qu'en ne tirant pas desdites constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, à savoir l'existence d'une gêne pour l'accomplissement d'actes essentiels de l'existence, la Cour nationale a violé les articles 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
[…] Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 39 I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'allocation compensatrice n'est susceptible d'être accordée qu'à certains handicapés, notamment à ceux dont l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne ; que si l'article 1er du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 fixe à 80 % au moins le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de cette allocation, la personne handicapée doit, en outre, justifier que son état nécessite, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret, l'assistance d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence ;
Le decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 precise aux articles 3 et 4 les regles de fixation du taux de l'allocation compensatrice : « Article 3. - Peut pretendre a l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordee aux invalides du troisieme groupe prevue a l'article L. 310 du code de la securite sociale la personne handicapee dont l'etat necessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui etre apportee, compte tenu des conditions ou elle vit, que : par une ou plusieurs personnes remunerees […] ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque a gagner ; […]
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