Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960, maintenues en vigueur par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984, si la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite apprécie l'imputabilité au service des infirmités invoquées par le fonctionnaire : « Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances … » ; que ces dispositions n'obligent pas les ministres intéressés à se conformer à l'avis favorable émis par la commission de réforme sur la nature et la cause des infirmités ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, […] dans sa rédaction issue du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : « L' allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, […]
[…] de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité… » ; […] maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 […]