Décret n°68-10 du 4 janvier 1968 relatif aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions consultatives ministérielles, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1968
Dernière modification : 1 janvier 1968

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils ou militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;

Vu le code des marchés publics institué par le décret n° 64-729 du 17 juillet 1964, modifié par le décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les rapporteurs auprès des commissions consultatives ministérielles des marchés, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés fonctionnant auprès des divers départements ministériels peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent. Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé à l'article 3 ci-après.
Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs qui appartiennent à des directions ou services intéressés par le marché ainsi qu'à ceux qui auraient éventuellement la qualité de membre de l'organisme auprès duquel ils rapportent.
Article 2
Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de l'organisme, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.
Article 3
Le ministre ou les ministres dont dépend l'organisme fixent le taux unitaire de la vacation, compte tenu des crédits dont ils disposent à cet effet, sans pouvoir excéder le 1/1.000 du traitement brut annuel afférent à l'indice nouveau 375 soumis à retenue pour pensions.