Article 1 du Décret n°68-10 du 4 janvier 1968 relatif aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions consultatives ministérielles, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Les rapporteurs auprès des commissions consultatives ministérielles des marchés, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés fonctionnant auprès des divers départements ministériels peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent. Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé à l'article 3 ci-après.
Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs qui appartiennent à des directions ou services intéressés par le marché ainsi qu'à ceux qui auraient éventuellement la qualité de membre de l'organisme auprès duquel ils rapportent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

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