Article 4 du Décret n°68-10 du 4 janvier 1968 relatif aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions consultatives ministérielles, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés de l'Etat.
Version1 janvier 1968
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre d'une même commission ne peut excéder 100 vacations horaires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
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NOTA
Décret n° 91-351 du 11 avril 1991, art. 3 :
Le décret n° 68-10 est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.