Entrée en vigueur le 12 juin 1970
En ce qui concerne les lignes électriques, et en vue de l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au demandeur, dans les quinze jours de la notification prévue ci-dessus, les noms et adresses de leurs exploitants pourvus d'un titre régulier d'occupation.
[…] Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 susvisée ; […] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, […]
[…] que rien ne justifie que cette demandé ait été présentée par ce syndicat pour le compte des propriétaires de la parcelle concernée ; que les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 11 juin 1970 n'indiquent pas à quel titre un tel syndicat devrait présenter une demande en lieu et place du propriétaire concerné ; que, de même, […] Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessite que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 : « En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages » ; qu'en vertu de l'article 13 du même décret : « À défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, […]