Entrée en vigueur le 12 juin 1970
Notification des travaux projetés est en outre faite aux propriétaires intéressés par le maire, ou, en son nom, par un fonctionnaire municipal assermenté, à moins que le demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-ci.
Le procès-verbal de notification dressé par le maire ou, le cas échéant, les avis de réception, sont immédiatement adressés à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
[…] — que la commission d'enquête n'a apporté aucune observation ni globale ni individuelle aux observations du public ; que la déviation du tracé de la canalisation afin d'épargner ses propriétés n'est pas analysée ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues ; […] — que les dispositions de l'article 13 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ont été respectées ;
[…] — la procédure est irrégulière du fait de la violation des articles 14 et 18 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ; […] Vu le décret n °70-492 du 11 juin 1970 ;
[…] Sur le moyen tiré de l'absence de signature de la notification individuelle de l'ouverture et de la durée de l'enquête : Cons. que ladite notification a été effectuée dans les formes prévues à l'article 14 du décret du 11 juin 1970 ; que celles-ci ne comportent pas l'obligation de signature ;