Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 3 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues au II de l'article 8 ci-dessous.
Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
[…] du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 susvisé codifié à l'article R. 6152-402 du code de la santé publique par décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code entré en vigueur le 26 juillet 2005 : I – les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1 er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivantes : 1 ° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. […] 4 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 septembre 1987 susvisé : "… les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article 11 ci dessus "; qu'aux termes de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé : "… le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, […] soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 "; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "A la rémunération mentionnée au 1, s'ajoutent, […]
[…] Considérant que l'article R. 6152-417 du code de la santé publique relatif à la rémunération des praticiens contractuels dispose : « A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23, […] de la santé et de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : « Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés ; […] de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé. […]