Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est créé par : Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 3 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
1. Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2011, n° 0903017Rejet
[…] 36-08- 02 […] qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 susvisé codifié à l'article R. 6152-402 du code de la santé publique par décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code entré en vigueur le 26 juillet 2005 : I – les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1 er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivantes : 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue […]
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