Article 9 du Décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version17/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-418 (M)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1357 du 15 novembre 2002 - art. 7 () JORF 17 novembre 2002

Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption ou de paternité, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance [*chômage*] prévues à l'article L. 351-12 du code du travail.
Entrée en vigueur le 17 novembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3 mai 2012, n° 11NC01047
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, qui a codifié les dispositions de l'article 9 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie… » ; que l'article L. 3141-22 du code du travail dispose que « le congé annuel (…) ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence… » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 27 avril 2010, n° 0701351
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé reprises à l'article R. 6152-418 du code de santé publique : « les dispositions du code du travail (…) sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives (…) à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail (…) » ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 6 octobre 2011, n° 1100072
Rejet

[…] — elle a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 2 802,72 euros, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail ; […]

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