Décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif à la gestion des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Dernière modification : 29 décembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;
Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, modifié par les décrets n°s 2001-326 du 13 avril 2001 et 2007-654 du 30 avril 2007 ;
Vu le décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques, modifié par le décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la culture et de la communication en date du 14 décembre 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la défense en date du 21 décembre 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la justice en date du 11 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard :
1° Des conservateurs généraux des bibliothèques ;
2° Des conservateurs des bibliothèques ;
3° Des bibliothécaires ;
4° Des bibliothécaires assistants spécialisés ;
5° (Abrogé)
6° Des magasiniers des bibliothèques,
les pouvoirs relatifs à :
a) l'avancement ;
b) La cessation de fonctions, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis ;

c) (Abrogé) ;
d) la mise à disposition ;
e) Le détachement, à l'exception des détachements de plein droit prévus au troisième alinéa de l'article 17 du décret du 16 septembre 1985 ;
f) (Abrogé) ;
g) La mise en disponibilité, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis.

Il prend en outre toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire.
Les autres décisions de gestion, à l'exception des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des sanctions disciplinaires prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

S'agissant des agents affectés auprès d'un établissement public administratif qui n'est pas un établissement public d'enseignement supérieur, ces autres décisions de gestion sont prises par le ministre exerçant, à titre principal, la tutelle sur cet établissement public. Toutefois, ce ministre peut, par arrêté, déléguer partie de ses compétences au président ou au directeur général de l'établissement public.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°92-26 du 9 janvier 1992
Art. 2
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°92-26 du 9 janvier 1992
Art. 25