Décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 2007
Dernière modification : 24 décembre 2007

Commentaires7


1Prise En Charge De Dégâts Miniers
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 décembre 2015

Sauf à ce que le liquidateur de Cdf n'exerce une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du 26 avril 2016, l'État devrait s'acquitter de cette somme au profit de la commune de Rosbruck, conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 du décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. L'État a bien la volonté d'indemniser les dégâts d'origine minière à leur juste valeur.

 

2Prise En Charge De Dégâts Miniers
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 septembre 2015

Sauf à ce que le liquidateur de Cdf n'exerce une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du 26 avril 2016, l'État devrait s'acquitter de cette somme au profit de la commune de Rosbruck, conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 du décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. L'État a bien la volonté d'indemniser les dégâts d'origine minière à leur juste valeur.

 

3Mines Et Carrières - Accidents - Commune De Rosbruck. Travaux. Financement.
Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Sauf à ce que le liquidateur de Cdf n'exerce une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du 26 avril 2016, l'État devrait s'acquitter de cette somme au profit de la commune de Rosbruck, conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 du décret no 2007-1806 du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret no 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. L'État a bien la volonté d'indemniser les dégâts d'origine minière à leur juste valeur.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 7 juillet 2017, n° 16/02860

Infirmation — 

[…] ' en conséquence, condamner au visa de l'article 3 du décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, M. D X en sa qualité de liquidateur de Charbonnages de France à verser à M. B C en réparation de son préjudice d'anxiété une somme de 15 000 € et subsidiairement l'indemnisation de la violation de l'obligation de sécurité de résultat à hauteur de la somme de 15 000 €,

 

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 7 juillet 2017, n° 16/02523

Infirmation — 

[…] ' en conséquence, condamner au visa de l'article 3 du décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, M. D X en sa qualité de liquidateur de Charbonnages de France à verser à M. B C en réparation de son préjudice d'anxiété une somme de 15 000 € et subsidiairement l'indemnisation de la violation de l'obligation de sécurité de résultat à hauteur de la somme de 15 000 €,

 

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 7 juillet 2017, n° 16/02904

Infirmation — 

[…] ' en conséquence, condamner au visa de l'article 3 du décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, M. D X en sa qualité de liquidateur de Charbonnages de France à verser à M. B C en réparation de son préjudice d'anxiété une somme de 15 000 € et subsidiairement l'indemnisation de la violation de l'obligation de sécurité de résultat à hauteur de la somme de 15 000 €,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code minier, notamment son article 146 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : DISSOLUTION ET MISE EN LIQUIDATION DE CHARBONNAGES DE FRANCE
Article 1

Les obligations liées à la fin des concessions minières incombant à l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Charbonnages de France en application des articles 91 à 93 du code minier sont transférées à l'Etat le 31 décembre 2007.A compter de cette date, les autorités de l'Etat mettent en oeuvre les procédures prévues par ces dispositions.
L'établissement public est dissous le 1er janvier 2008 et mis en liquidation à compter de la même date.
Au 1er janvier 2008, l'ensemble des autres biens, droits et obligations de Charbonnages de France est transféré à l'Etat à l'exception, d'une part, de ceux définis à l'article 3 du présent décret, relatifs aux opérations de liquidation, et, d'autre part, des droits et obligations confiés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs par le présent décret.

Article 2

Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget nomme le liquidateur pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2008.
Si, au terme de cette période, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, ces ministres peuvent prolonger cette durée par arrêté pour le temps nécessaire à cet achèvement.
Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007 sont arrêtés par le conseil d'administration, en fonction à cette même date, réuni à cette seule fin. Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes, visés par le liquidateur et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.

Article 3

Le liquidateur est chargé de pourvoir :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession des éléments d'actifs sous compromis de vente au 31 décembre 2007 et des droits et obligations afférents à ces actifs, ainsi qu'à l'achèvement de la cession des filiales et participations de l'établissement engagée avant sa dissolution et à la gestion des opérations courantes de l'établissement public mis en liquidation ;
3° Par dérogation à l'article 1er, à l'achèvement des opérations engagées avant le 31 décembre 2007 par Charbonnages de France en vue d'assumer les obligations mises à la charge de l'exploitant par les articles 91 à 93 du code minier dont la liste est annexée au présent décret ;
4° Au traitement des litiges et des contentieux en cours et des litiges et contentieux à venir pendant la période de liquidation, à l'exclusion des contentieux confiés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs par le 11° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ;
5° Au règlement des indemnités dues à l'issue des litiges et des contentieux mentionnés au 4° du présent article à l'exclusion des indemnités relatives aux dommages miniers.
Les ministres chargés de l'économie, des mines et du budget peuvent, par arrêté, préciser la liste des actifs mentionnés au 2° du présent article et compléter les missions du liquidateur.