Article 5 du Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2007
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Version21/01/2009
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Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 27 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1618 du 23 décembre 2010 - art. 4

Une aide de 2 000 euros est également attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres aux personnes physiques à raison des dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié d'un véhicule encore en circulation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;

3° Le moteur de traction de ce véhicule utilise exclusivement l'essence ;

4° Il dispose à la date de facturation des dépenses de transformation d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;

5° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;

6° Le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas les limites suivantes :

ANNÉE
de facturation

2008

2009

2010

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

160

160

155

Le professionnel s'entend de l'installateur GPL défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Ménard Michel · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

Il s'agit notamment de l'aide à la transformation de 2 000 EUR par véhicule, pour les véhicules de moins de trois ans émettant moins de 155 g de CO2/km et d'un bonus d'un montant équivalent pour les véhicules neufs émettant moins de 135 g de CO2/km en 2010 (en application de l'article 5 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007).

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Amiens, 3 novembre 2011, n° 1000085
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article 6 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007, dont l'article 12-IV du décret susmentionné du 19 janvier 2009 précise que les dispositions sont applicables au versement de la « prime à la casse », dispose que : « La majoration d'aide mentionnée à l'article 4 est versée simultanément à l'aide mentionnée à l'article 1 er . […] Les aides mentionnées aux articles 1 er et 5 sont versées en une seule fois, au plus tôt au moment de la facturation du véhicule éligible au dispositif d'aide ou de la facturation des travaux de transformation. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 14 décembre 2011, n° 1001873
Rejet

[…] 44-05 […] — le garage aurait dû faire l'avance de la prime à la casse au requérant en la déduisant de la facture d'achat comme le prévoit les dispositions de l'article 7 du décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres ; […] Les aides mentionnées aux articles 1 er et 5 sont versées en une seule fois, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 avril 2013, n° 1005039
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 dans sa rédaction applicable au litige : « Les aides mentionnées aux articles 1 er et 5 sont versées en une seule fois, au plus tôt au moment de l'acquisition ou de la prise en location du véhicule éligible au dispositif d'aide ou de la facturation des travaux de transformation. […]

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