Article 2 du Décret n° 2007-1917 du 26 décembre 2007 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités et fixant des dispositions électorales particulières à ces institutsAbrogé

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Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D721-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Pour les élections au conseil de chacun des instituts de formation des maîtres, écoles internes des universités Bordeaux-IV, de Dijon, d'Artois, Montpellier-II et Nancy-I, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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