Article 4 du Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2007

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Les agents mentionnés à l'article 1er qui comptent au 1er janvier de l'année considérée au moins un an de services effectifs au sein de l'administration ou de l'organisme qui les emploie bénéficient du droit individuel à la formation défini aux articles 10 et 11 du décret du 15 octobre 2007 susvisé.
Hors le cas où leur contrat ou leur engagement a pris fin par licenciement prononcé à titre de sanction disciplinaire, le droit individuel à la formation acquis par ces agents dans leur emploi d'origine reste invocable auprès de toute personne morale de droit public qui les a recrutés ultérieurement.
Le temps de formation accompli au titre du droit individuel à la formation par les agents mentionnés à l'article 1er en sus de leur durée contractuelle de travail donne lieu au versement d'une allocation de formation d'un montant horaire égal à 50 % de leur rémunération horaire à l'exclusion des indemnités de toute nature. Pour l'application de la législation de sécurité sociale, cette allocation de formation ne revêt pas le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle ne donne pas lieu au prélèvement prévu à l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
Les dispositions de l'article 14 du décret du 15 octobre 2007 susvisé sont applicables aux agents non titulaires employés en vertu d'un contrat à durée indéterminée et aux ouvriers mentionnés à l'article 1er et employés depuis un an au moins.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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M. Jean Launay · Questions parlementaires · 19 janvier 2016

Afin de stabiliser et de pérenniser l'expérience des AED-AVS, l'article 124 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit dans le code de l'éducation l'article L. 917-1 relatif aux accompagnants des élèves en situation de handicap permettant à ces nouveaux accompagnants d'accéder au CDI après 6 ans de service dans les fonctions d'AED-AVS et/ou d'accompagnement des élèves en situation de handicap. […]

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M. Jean-René Marsac · Questions parlementaires · 24 novembre 2015

Afin de stabiliser et de pérenniser l'expérience des AED-AVS, l'article 124 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit dans le code de l'éducation l'article L. 917-1 relatif aux accompagnants des élèves en situation de handicap permettant à ces nouveaux accompagnants d'accéder au CDI après 6 ans de service dans les fonctions d'AED-AVS et/ou d'accompagnement des élèves en situation de handicap. […] L'article 2 du même décret prévoit également que les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de deux années dans le domaine de l'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, […]

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M. Christian Paul · Questions parlementaires · 10 novembre 2015

Afin de stabiliser et de pérenniser l'expérience des AED-AVS, l'article 124 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit dans le code de l'éducation l'article L. 917-1 relatif aux accompagnants des élèves en situation de handicap permettant à ces nouveaux accompagnants d'accéder au CDI après 6 ans de service dans les fonctions d'AED-AVS et/ou d'accompagnement des élèves en situation de handicap. […] Le droit individuel à la formation (DIF) leur est ouvert pour une durée de vingt heures par année de service, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 4 du décret no 2007-1942 du 26 décembre 2007. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2014, 14PA02956, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 mai 1994 : « La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 2012, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous. / Sont également applicables, […] qu'aux termes de l'article 24 du même décret : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : (…) / 5° Le chapitre Ier du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime de pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 / (…) » ; […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15LY01089, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, que, selon l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus : « l'agent non titulaire en activité peut bénéficier : (…) – d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents contractuels de l'État et de ses établissements publics » ; que l'article 4 de ce décret du 26 décembre 2007 précise que les agents qui comptent au 1 er janvier de l'année considérée au moins un an de services effectifs au sein de l'administration qui les emploie bénéficient du droit individuel à la formation défini aux articles 10 et 11 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;

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