Article 3 du Décret n° 2008-62 du 17 janvier 2008 relatif aux conditions de cotisation pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires de La Poste bénéficiant des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom

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Version20/01/2008

Entrée en vigueur le 20 janvier 2008

I. ― Lorsque les fonctionnaires de La Poste bénéficiant des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ont choisi de cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur détachement, La Poste verse au régime de retraite dont relève le fonctionnaire une contribution libératoire.
Cette contribution libératoire est calculée par l'application du taux de la contribution employeur du régime de retraite, défini au II du présent article, au montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée au fonctionnaire de La Poste en application du décret du 17 janvier 2008 susvisé.
II. ― Pour les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est fait application de la contribution employeur mentionnée à l'article L. 61 de ce code.
Pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la contribution employeur prévue au I correspond à la contribution employeur mentionnée au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 susvisé ainsi qu'à l'ensemble des contributions qui sont recouvrées dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
III. ― Le ministre chargé du budget notifie chaque année à La Poste au titre de chacun des régimes de retraite concernés le montant de la contribution libératoire correspondant aux fonctionnaires de La Poste ayant choisi de bénéficier au cours de l'année civile précédente des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans les conditions prévues au I.
Cette notification intervient au plus tard le dernier jour ouvré du mois de février de chaque année.
IV. ― La Poste communique obligatoirement au ministre chargé du budget avant le 31 janvier de chaque année, pour chaque fonction publique, le nombre de fonctionnaires de La Poste ayant bénéficié des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans les conditions prévues au I, au cours de l'année civile précédente et le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire qui leur a été versé.
La Poste s'acquitte spontanément à l'égard des régimes de retraites, le dernier jour ouvré du mois de mars, du montant de la contribution libératoire afférente à l'année civile précédente.

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