Décret n° 2008-122 du 7 février 2008 relatif à la création des services des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 février 2008
Dernière modification : 11 février 2008
Code visé : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de la défense,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 1er et 21 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 517, L. 519, D. 431, D. 432 et D. 472-1 et suivants ;
Vu le décret n° 47-828 du 10 mai 1947 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre, notamment son article 79 ;
Vu le décret n° 48-163 du 28 janvier 1948 déterminant les conditions d'application, dans les territoires d'outre-mer et les territoires sous tutelle relevant du ministère de la France d'outre-mer, des dispositions du décret n° 47-828 du 10 mai 1947 ;
Vu le décret n° 59-166 du 7 janvier 1959 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, notamment son article 4,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. D. 472-5

A modifié les dispositions suivantes :
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. D. 475-1
Article 2

Les établissements publics d'Etat « Office des anciens combattants et victimes de guerre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances » et « Office des anciens combattants et victimes de guerre dans les établissements français de l'Océanie », institués par décrets du 25 août 1948, sont dissous.
Leurs biens, contrats, droits et obligations sont dévolus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Toutes les libéralités qui leur ont été consenties sont réputées faites à l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre.

Article 3

Sont abrogés :
― les décrets du 25 août 1948 instituant dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances un office des anciens combattants et victimes de guerre et instituant dans les établissements français de l'Océanie un office des anciens combattants et victimes de guerre ;
― les dispositions de l'article 4 du décret n° 59-166 du 7 janvier 1959 et les dispositions du décret n° 48-163 du 28 janvier 1948, susvisés, en ce qu'elles concernent la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.