Décret n° 2008-187 du 26 février 2008 relatif à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 février 2008 |
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Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-14, L. 353-15-2, R. 351-30-1, R. 351-31 et R. 351-47 à R. 351-54 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 831-21 et suivants et D. 542-19, D. 542-22-1, D. 542-22-4 ;
Vu le code de l'action sociale et de la famille, notamment son article L. 312-1 (8°) ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 modifiée d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 121 ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 14 mars 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 mars 2007,
Décrète :
Sont membres de droit de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives coprésidée par le préfet et le président du conseil départemental ou leurs représentants :
― le préfet ou son représentant ;
― le président du conseil départemental ou son représentant ;
― un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
― le maire de la commune, ou son représentant, sur le territoire de laquelle se trouve le logement des ménages concernés ;
― le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat et sur le territoire duquel se trouvent les logements concernés.
Participent, à leur demande, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, avec voix consultative, au moins un représentant :
― des bailleurs sociaux ;
― des propriétaires bailleurs privés ;
― des associations de locataires ;
― des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
― des associations locales d'information sur le logement ;
― de la commission de surendettement des particuliers mentionnée aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.
Les membres de la commission sont nommés par le préfet et le président du conseil départemental pour la durée du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, par arrêté commun publié, par le préfet, au recueil des actes administratifs de la préfecture et, par le président du conseil départemental, au recueil des actes administratifs du département.