Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mars 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mai 2014 |
| Code visé : | Code des juridictions financières |
Commentaires • 12
Décisions • 78
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[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
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[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ; Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
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[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ; Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 77 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 112-18 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi n° 2006-1171 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment ses I, V à IX, XII et XIII ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 12 ;
Vu les avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 11 mai 2007 et du 15 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
La responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en jeu, au cours d'une procédure amiable, par l'émission, par le ministre chargé du budget, d'un ordre de versement.
Toutefois s'agissant :
1° Des comptables publics d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre chargé du budget, l'ordre de versement est émis par le ministre de tutelle ;
2° Des comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, l'ordre de versement est émis par ce ministre ;
3° Des comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'ordre de versement est émis par ce ministre ;
4° Des comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'ordre de versement est émis par ce ministre.
L'ordre de versement est notifié immédiatement au comptable public intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite.
Le comptable public peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de versement du ministre chargé du budget.
Le ministre chargé du budget se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.
La durée du sursis est limitée à une année.
Toutefois, si le comptable public a présenté une demande en remise gracieuse, le ministre chargé du budget peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur ces demandes.