Décret n° 2008-270 du 18 mars 2008 fixant pour l'année 2008 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 2008
Dernière modification : 21 mars 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 122-7 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 361-8,
Décrète :

Article 1

Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits pour leurs récoltes de l'année 2008, garantissant une, deux ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau. Cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances. Des contrats peuvent être souscrits de façon collective.

Article 2

A cette fin, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation, dans les conditions prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret.

Article 3

Pour le bénéfice de la subvention, lorsqu'un exploitant agricole souscrit, pour une nature de récolte, l'un des contrats mentionnés à l'article 1er, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.