Décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiquespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 avril 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juin 2009 |
Commentaires • 3
Décisions • 27
Rejet —
[…] – il appartenait au législateur et non au pouvoir règlementaire de fixer les missions des agents de la direction générale des finances publiques ; si l'administration fiscale se prévaut du décret n° 2008-309 du 3 avril 2008, ce décret méconnaît l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 1679 du code général des impôts ;
Rejet —
[…] – le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; – le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Rejet —
[…] – dès lors qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions, il appartenait au législateur et non au pouvoir règlementaire de fixer les missions des agents de la DGFiP, notamment en matière de recouvrement ; l'administration fiscale ne peut donc se prévaloir des dispositions transitoires du décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 prévoyant que les agents de la DGFiP continuent d'exercer les missions des agents de la DGI, ce décret ne pouvant prévaloir sur les dispositions législatives alors en vigueur de l'article 1679 du code général des impôts.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de la comptabilité publique en date du 14 février 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des impôts en date du 19 février 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 22 février 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
I. ― Les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, créée par le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, sont constitués, à titre transitoire :
1° Des directions des services fiscaux et des directions spécialisées de la direction générale des impôts mentionnées à l'article 1er du décret du 1er août 2000 susvisé ;
2° Des services déconcentrés de la direction générale de la comptabilité publique constituant le réseau du Trésor public ;
3° De services communs, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.
II. ― Les services déconcentrés mentionnés au 1° et au 2° du I conservent, en tant que services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, les attributions qui leur sont respectivement dévolues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 susmentionné.
Les agents de la direction générale des finances publiques exercent les attributions dévolues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 susmentionné, d'une part, aux agents de la direction générale des impôts, d'autre part, aux agents de la direction générale de la comptabilité publique dans les conditions prévues par ces dispositions pour les agents respectivement de l'une et de l'autre direction générale.
Les agents de la direction générale des finances publiques continuent d'être régis, selon leur corps d'appartenance ou l'emploi qu'ils occupent, par les dispositions statutaires et celles portant statut d'emploi applicables, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 susmentionné, aux agents des corps des services déconcentrés respectivement de la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des impôts.