Décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricitépage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 avril 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 mai 2010 |
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Infirmation partielle —
[…] Le décret n° 2010-1510 du 09 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu l'obligation d'achat de l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l'énergie radiative du soleil pendant une période de trois mois à compter de son entrée en vigueur. De nouvelles demandes devaient être présentées à l'issue du moratoire. Les nouvelles conditions d'achat ont été fixées par arrêté du 04 mars 2011 et il s'est avéré que le tarif d'achat était moins avantageux que celui fixé par les anciens arrêtés. […] Le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 impose aux gestionnaires de réseau d'établir une documentation technique de référence.
Infirmation —
[…] Le décret n° 2010-1510 du 09 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu l'obligation d'achat de l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l'énergie radiative du soleil pendant une période de trois mois à compter de son entrée en vigueur. De nouvelles demandes devaient être présentées à l'issue du moratoire. Les nouvelles conditions d'achat ont été fixées par arrêté du 04 mars 2011 et il s'est avéré que le tarif d'achat était moins avantageux que celui fixé par les anciens arrêtés. […] Le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 impose aux gestionnaires de réseau d'établir une documentation technique de référence.
Confirmation —
[…] '- Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, l'arrêté du 17 mars 2003, le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003, le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, la délibération de la CRE du 9 juin 2009 et la décision de l'autorité de la concurrence du 14 février 2013,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 14 et 18 ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
Vu le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport d'électricité ;
Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 17 octobre 2007 ;
Vu l'avis de la commission de régulation de l'énergie en date du 28 février 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2007,
Décrète :
I. ― Le présent décret s'applique à toute opération de raccordement d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau, en permanence ou par intermittence, tout ou partie de sa production, ou d'être couplée à ce réseau en étant susceptible de lui livrer de l'énergie.
Ce décret porte également sur les installations de production déjà raccordées à un tel réseau.
II. ― Pour l'application du présent décret, un réseau public de distribution d'électricité ne constitue pas une installation de production même lorsqu'il fournit de l'énergie électrique à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité.
Il en va de même pour les installations de production raccordées à un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et sur lequel la puissance installée de l'ensemble des installations de production raccordées est inférieure ou égale à 20 MW.
I. ― Il est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur. Ces conventions sont nominatives.
II. ― Toute modification de la consistance des équipements de l'installation ou des conditions d'exploitation d'une installation de production déjà raccordée, non conforme aux informations consignées dans les conventions visées au I, doit faire l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une déclaration au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel est raccordée cette installation. Le gestionnaire du réseau public d'électricité constate le cas échéant le caractère substantiel de cette modification au sens du I de l'article 1er. En l'absence d'une telle constatation, les conventions visées au I font l'objet d'un avenant pour préciser la modification intervenue.
III. ― En cas de changement d'exploitant d'une installation de production déjà raccordée, une nouvelle convention de raccordement et une nouvelle convention d'exploitation doivent être établies préalablement à ce changement dans le respect des dispositions de l'article 9 du présent décret. Toutefois, un changement d'exploitant seul ne constitue pas en lui-même une modification substantielle de l'installation au sens du I de l'article 1er. Dans le cas ou ce changement d'exploitant s'accompagne d'une partition de l'installation, de nouvelles demandes de raccordement doivent être adressées au gestionnaire du réseau public d'électricité concerné.
I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le domaine de tension servant de référence pour le raccordement à un réseau public d'électricité, de toute installation de production en fonction de sa puissance installée.
II. ― Le raccordement est effectué dans le domaine de tension de référence.
Néanmoins, à la demande du producteur, le raccordement peut être réalisé :
― dans le domaine de tension supérieur au domaine de tension de référence ;
― à titre exceptionnel et dérogatoire, dans le domaine de tension inférieur au domaine de tension de référence.
III. ― L'arrêté mentionné au I du présent article précise les cas où le raccordement d'une installation de production est impossible dans le domaine de tension inférieur au domaine de tension de référence.