Article 11 du Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques

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Version24/05/2008
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

Les procédures prévues par les chapitres I et II du présent décret s'appliquent au paiement des intérêts dont la décision de justice a fixé le point de départ et le taux, sans préjudice de l'obligation pour la collectivité publique de verser les intérêts dus en application de l'article 1231-7 du code civil.

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Décisions2


1CAA de PARIS, 6ème Chambre, 23 mai 2016, 15PA04570, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, […] s'il y a lieu, au mandatement d'office. … » ; que selon l'article 11 du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques « Les procédures prévues par les chapitres I et II du présent décret s'appliquent au paiement des intérêts dont la décision de justice a fixé le point de départ et le taux, sans préjudice de l'obligation pour la collectivité publique de verser les intérêts dus en application de l'article 1153-1 du code civil » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2014, n° 13BX00855
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, désormais codifié à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable à Mayotte contrairement à ce que soutient le département : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, […] et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. " » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables. » ;

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