Article 1231-7 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires156

Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 8 novembre 2025

[…] et seulement sur ce qui est demandé. " Article 6 : "A l'appui de leurs prétentions, […] recevable et bien fondée. " Article 12 : "Le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit […] alinéa du présent article . […] Vu l'article 1.231-7 du Code civil : " En toute matière, […] produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.” […] En l'espèce et en conséquence Le Conseil dit et juge que les condamnations à dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal en application de l'article 1231 -7 du Code civil […]

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 3 novembre 2025

1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le premier bureau de jugement, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire. 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (attestation France Travail, certificat de travail) ; • Déboute Madame X du surplus de ses demandes ; […]

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2025

Le tribunal, se fondant sur les principes généraux du droit civil (art. 1231-6 et 1231-7 du Code civil), fixe le point de départ des intérêts non pas à la date de la rétractation, mais à la date de l'assignation en justice. ➡️ Cette solution est fréquente : le juge choisit la date de l'assignation car c'est ce moment où la demande est officiellement portée à la connaissance du débiteur. Ces intérêts au taux légal constituent une sanction douce mais automatique : ils compensent ton préjudice lié à l'immobilisation de 34.900 € pendant toute la durée de la procédure.

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[…] Les deux décisions de la cour administrative d'appel de Douai ont fait l'objet de pourvoi devant le Conseil d'État qui par 2 arrêts rendus le 7 février 2018 les a annulées puis réglant l'affaire au fond, a': […] — en application de l'article 1231-7 du code civil, dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,

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[…] DIRE que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil ; […] M. [B] expose que l'employeur a injustement supprimé son mandat représentatif, en supprimant l'un des établissements de l'entreprise. Il justifie des courriers de la société Atos Infogérance en ce sens, suivi du recours judiciaire des organisations syndicales, qui a abouti. M. [B] a été convoqué le 7 décembre 2021 pour un RDV de fin de mandat, puis les 5 et 13 janvier 2022.

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[…] né le 07 Juillet 1992 à [Localité 7] (35) […] Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 10 décembre 2018, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).