Article 6 du Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux

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Version11/05/2017
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Version13/04/2019

Entrée en vigueur le 13 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 14

I.-L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition.
L'administration ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 1° et 2° del'article 57 de la loi du 26 janvier 1984des fonctionnaires mis à disposition et en informe l'administration d'origine. En cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire en cause. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes d'accueil.
Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine de l'agent. Si l'organisme d'accueil est l'un de ceux que mentionne lecinquième alinéa de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, ces mêmes décisions sont prises par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine de l'agent après avis de cet organisme.
II.-L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.
III.-La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine prend à l'égard des fonctionnaires mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux 3° à 11° de l'article 57 et à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que celles relatives au bénéfice du compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée de travail.
La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que de la rémunération, de l'indemnité forfaitaire ou de l'allocation de formation versées au fonctionnaire au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du compte personnel de formation. La convention mentionnée à l'article 2 peut toutefois prévoir le remboursement de ces charges par l'organisme d'accueil.
La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine supporte les charges pouvant résulter de l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et desarticles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 19 janvier 2016, n° 1204613
Annulation

[…] — que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente dès lors que ni les dispositions de l'article 5 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, ni les stipulations de l'article 6 de la convention en date du 2 janvier 2011, n'autorisaient le délégué de la Délégation interministérielle pour l'hébergement et l'accès au logement à prendre, à la place du ministre de l'équipement, devenu ministre de l'égalité des territoires et du logement avec le décret n° 2012-770 du 24 mai 2012, […]

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  • Logement·
  • Accès·
  • Hébergement·
  • Délégation·
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  • Justice administrative·
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  • Mise à disposition

2Tribunal administratif de Strasbourg, 14 janvier 2016, n° 1407251
Rejet

[…] — le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ; […] la réduirait » ; qu'il n'est toutefois ni établi, ni même allégué, qu'une mise à disposition de M me X auprès du CMSEA aurait résulté d'une éventuelle convention stipulant une prise en charge de sa rémunération par l'organisme d'accueil en vertu des dispositions précitées de l'article 6 du décret n° 2008-580 ; qu'au demeurant, et à supposer que le département ait pris en considération cet élément, la recherche d'économies budgétaires ne relève pas en soi d'un objectif contraire à l'intérêt public ; […]

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  • Département·
  • Réintégration·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Radiation·
  • Politique de rigueur·
  • Détachement·
  • Création d'emploi·
  • Erreur de droit·
  • Cadre

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 8 décembre 2022, 19VE01898, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En l'espèce et aux termes de l'article 6 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise ne peut être tenue de supporter les charges résultant de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de M. […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Communauté de communes·
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