Article 57 du Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargiesAbrogé

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Version29/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'éducation - art. R711-10 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 2008

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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