Article 67 du Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargiesAbrogé

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Version29/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'éducation - art. R719-112 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 2008

Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par le présent décret.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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