Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publiqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juillet 2008
Dernière modification : 1 février 2024

Commentaire1


M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre des armées sur les termes du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 pris en application de la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. […]

 

Décisions5


1Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2023, 461130, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 ; — le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ; — l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la sécurité publique ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juin 2013, n° 1002937

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative;(…)» ;

 

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 20 septembre 2022, 21MA01461, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 11 et 18 ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 7 avril 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 avril 2008 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 2-1

I.-En Ile-de-France, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police et le secrétariat général pour l'administration, chacun dans l'exercice de leurs attributions respectives, assurent, sous l'autorité du préfet de police et des préfets de département dans leurs domaines de compétences respectifs, la coordination zonale.
II.-Au titre de la coordination zonale, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police assurent la centralisation et la synthèse des comptes rendus d'activité des directions départementales au profit du préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur central de la sécurité publique.
En outre, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public, ils conseillent le préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts et ils conseillent les directeurs départementaux sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.
III.-Au titre de la coordination zonale, le secrétariat général pour l'administration conseille le préfet de zone de défense et de sécurité et le directeur central de la sécurité publique pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et la gestion opérationnelle des personnels, sans préjudice des compétences du préfet de département.
En outre, il anime et coordonne, dans la zone de défense et de sécurité, l'action conduite par les services de sécurité publique en matière de formation professionnelle et d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

Article 3

Pour permettre la continuité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques dans un territoire urbain, il peut être créé par décret une circonscription interdépartementale de sécurité publique dont les limites excèdent celles d'un département. Le même décret désigne le directeur départemental de la sécurité publique sous l'autorité duquel elle est placée.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur chargé d'une circonscription interdépartementale de sécurité publique est placé sous l'autorité du préfet de chacun des départements qu'elle couvre, pour la part de l'activité de cette circonscription qui s'exerce dans les limites du département.

Article 4

Pour l'information du représentant de l'Etat et du Gouvernement dans les conditions définies à l'article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, il est créé dans chaque direction départementale de la sécurité publique un service déconcentré du renseignement territorial.

Dans chaque chef-lieu de région, ce service est également chargé de la centralisation et de la synthèse des renseignements fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique de la région.

Dans chaque chef-lieu de zone de défense et de sécurité, ce service assure en outre la centralisation et la synthèse des renseignements destinés à informer le préfet de zone et le Gouvernement.

En Ile-de-France, le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, désigne le service de la préfecture de police chargé, sous son autorité, de la centralisation et de la synthèse des renseignements fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique de la zone de défense de Paris et de la coordination de ces services.