Article 1 du Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2008
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 2

Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :

1° Les agents du cadre permanent de la régie et anciens agents du cadre permanent de la régie recrutés avant le 1er septembre 2023, comprenant les stagiaires et les commissionnés ;

2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 et avant le 1er septembre 2023 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;

3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ;

4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2012, n° 1201076
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 décembre 2005 susvisé : « Il est institué une caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Cette caisse assure le fonctionnement du régime spécial de retraites auquel sont affiliés de plein droit les personnes mentionnées à l'article 1 er du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. […] qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle : 1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, […]

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2Cour d'appel de Paris, 21 février 2013, n° 12/03484
Confirmation

[…] — de constater que M me X C a été repositionnée au niveau « maîtrise confirmée 1 » au 1 er janvier 2009, […] Que ce règlement des retraites de la RATP est issu également d'un texte réglementaire, à savoir le décret n°2008-637 du 30 juin 2008, portant règlement des retraites du personnel de la RATP qui dispose que en son article 1 er que " sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la RATP :

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3Tribunal administratif de Paris, 25 août 2016, n° 1609268
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale : « Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : /1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 : « Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :

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