Décret n°2008-637 du 30 juin 2008
Article 1 du Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 2
Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :
1° Les agents du cadre permanent de la régie et anciens agents du cadre permanent de la régie recrutés avant le 1er septembre 2023, comprenant les stagiaires et les commissionnés ;
2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 et avant le 1er septembre 2023 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;
3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ;
4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°.
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[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 décembre 2005 susvisé : « Il est institué une caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Cette caisse assure le fonctionnement du régime spécial de retraites auquel sont affiliés de plein droit les personnes mentionnées à l'article 1 er du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. […] qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle : 1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, […]
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[…] — de constater que M me X C a été repositionnée au niveau « maîtrise confirmée 1 » au 1 er janvier 2009, […] Que ce règlement des retraites de la RATP est issu également d'un texte réglementaire, à savoir le décret n°2008-637 du 30 juin 2008, portant règlement des retraites du personnel de la RATP qui dispose que en son article 1 er que " sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la RATP :
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3. Tribunal administratif de Paris, 25 août 2016, n° 1609268
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale : « Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : /1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 : « Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :
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