Article 24 du Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2011-292 du 18 mars 2011 - art. 8

I.-Sous réserve des dispositions de l'article 51, lorsque la durée d'assurance définie au III est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, un coefficient de minoration égal à celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 23 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les assurés dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application du premier alinéa du I s'ils n'étaient pas dispensés d'une telle condition ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ce nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions des 1° et 2° est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable :


a) Aux assurés relevant des articles 7 et 13 ;


b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;


c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au troisième alinéa du III du présent article ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

II.-Lorsque la durée d'assurance définie au III est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au 4° de l'article 6, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 23.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 4° de l'article 6 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

III.-La durée d'assurance totalise la durée des périodes et bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la régie bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres pour le premier enfant et à quatre trimestres pour les autres enfants. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec les périodes prises en compte au titre du 6° du I de l'article 19 lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à cette majoration.

Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives.

Pour le calcul de la durée d'assurance :

1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;

2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

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