Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2008
Dernière modification : 7 janvier 2024

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Le club des juristes · 30 avril 2024

Il est actuellement régi par le règlement des retraites du personnel de la SNCF issu du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 (modifié). Il s'applique au personnel statutaire du groupe SNCF recruté avant le 1er janvier 2020. Les agents embauchés après cette date relèvent du régime général de la Sécurité sociale. Le régime spécial est géré par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire située à Marseille. […] Rappelons que le décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023 relatif au régime spécial de retraite de la SNCF recule progressivement à compter du 1er janvier 2025 de deux ans l'âge de départ à la retraite, soit à de 57 à 59 ans pour les agents (et de 52 à 54 ans pour les roulants, c'est-à-dire les conducteurs de trains).

 

Conclusions du rapporteur public · 16 mars 2023

Un premier décret d'application de l'article L. 2102-22 a été pris le 25 avril 2019 pour préciser les modalités de la garantie d'emploi. […] Un dernier moyen de légalité externe reproche au décret attaqué de modifier un décret pris après avis du Conseil d'Etat sans que le Conseil d'Etat ait été consulté. […] L'article 14 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF énumèrent les éléments de rémunération entrant en compte pour le calcul de la pension. […]

 

Morane Keim-bagot · Bulletin Joly Travail · 1er février 2020

Décisions78


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 18 octobre 2022, n° 20/02671

Infirmation partielle — 

[…] Par ordonnance du 4 mai 2021, le président de la chambre des affaires de sécurité sociale a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 20/2671. Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] demande à la Cour de: Vu les articles 19-I et 19-II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, les articles 515-8, 2224, 2232 du Code civil, les articles L. 114-17 et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, — la recevoir en son appel d'un jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 23 novembre 2020, — infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

 

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 9 mai 2017, 15VE01193, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] – le code de la santé publique ; – le code de la sécurité sociale ; – le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 7 mars 2013, n° 1202843

Rejet — 

[…] 15 janvier 2008, du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, de la décision interministérielle du […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu le décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances du personnel de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine ;
Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du Conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel ;
Vu le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 12 juin 2008 ;
Vu l'urgence ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :

TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION
Article 1

I.-Tout agent affilié en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé quittant ou ayant quitté la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code a droit à une pension de retraite lorsqu'il a au moins vingt-sept années de services valables pour la retraite et atteint l'âge de :

1° Cinquante-quatre ans s'il remplit des fonctions d'agent de conduite relevant de la liste d'emplois figurant en annexe 3 du présent décret ou si, remplissant ou ayant rempli d'autres fonctions, il compte au moins dix-sept années d'affiliation dans l'un quelconque de ces emplois.

2° Cinquante-neuf ans dans tous les autres cas.

II.-Pour l'appréciation de la condition de durée d'affiliation, mentionnée au 1° du I, il est tenu compte non seulement du temps de services accomplis sur les engins de traction ferroviaire dans un emploi d'agent de conduite mais également :

1° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un emploi de conduite et qui n'ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d'une durée qui, pour chacune d'entre elles, n'excède pas soixante jours ;

2° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire antérieures aux périodes prises en compte par application de l'alinéa précédent, mais à condition que chacune d'entre elles ait une durée de soixante jours.

Sont assimilés aux périodes de services sur les engins de traction ferroviaire les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congé annuel s'il est précédé ou suivi par une période de services sur les engins de traction ferroviaire et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition.

Article 2

Tout agent affilié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports qui l'emploie peut demander sa mise en réforme. Son admission en réforme peut également être prononcée d'office par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

La décision de mise en réforme est prise par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports après consultation de la commission de réforme mentionnée au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports dans un délai de quinze jours.

Il est procédé à la liquidation d'une pension de réforme quelle que soit la durée de services accomplis par l'agent au moment de la cessation des fonctions.

Tout agent reconnu inapte dans les conditions visées au 1er alinéa du présent article et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu'ils sont définis à l'article 14. Pour les agents dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, le montant de l'annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives.

Article 2-bis

Tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports présentant une invalidité ou une incapacité réduisant d'au moins des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme.

La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire après consultation d'une commission médicale au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse.

En cas de perception d'une pension d'invalidité prévue au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, le montant cumulé de la pension d'invalidité avec une pension de retraite de réforme ne peut excéder le montant qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait bénéficié de la seule pension de retraite de réforme. En cas de dépassement de ce dernier montant, le montant de la pension de retraite de réforme est diminué à due concurrence de la pension d'invalidité perçue par l'intéressé.

Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite de réforme quelle que soit la durée des services accomplis par l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions.

En cas de licenciement pour inaptitude médicale prévu par le 2° de l'article 2 du décret n° 2019-366 du 25 avril 2019 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur au sein de la branche ferroviaire pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le salarié peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme. La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la caisse après consultation de la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

Tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports reconnu inapte et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu'ils sont définis au IV bis de l'article 14. Pour ceux dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, le montant de l'annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives.