Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 juillet 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 juillet 2008 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 67
Décisions • 190
Cassation —
[…] L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, qui étaient applicables à la cause, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; […] Vu l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 :
Infirmation —
[…] 4. Dès lors, D A peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire et d'une indemnité légale de licenciement, calculée à la somme 6 443,82 € brute, en considération d'une ancienneté totale de 12 ans, 6 mois et 25 jours et par application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, applicable à un licenciement notifié le 28 décembre 2009.
Infirmation —
[…] Qu'à cet égard, après avoir sollicité dans ses conclusions écrites déposées le 29 août 2008 une indemnité de licenciement conventionnelle d'un montant de 10117,93 € il a sollicité à l'audience de la Cour l'indemnité légale de licenciement avec l'application du taux et de modalités de calcul prévues par le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, soit en l'espèce un montant de 20144,30 € ; Attendu cependant que le taux issu de ce décret ne s'applique pas aux salariés dont la lettre de licenciement a été envoyée avant le 20 juillet 2008, date d'entrée en vigueur de ce décret ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1237-14, L. 1334-9 et L. 1453-1 à L. 1454-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 10 avril 2008 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 13 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailArt. R1234-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R1234-3
- Code du travailSct. Section 1 : Retraite
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. section 2 : Rupture conventionnelle, Art. R1237-3
- Code du travailArt. R1454-12
- SAS DES TONTONS BIS
- COBAT
- DIST AL 2000
- Article CTS 37 de l'Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositio...
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 avril 1990, 88-13.814, Publié au bulletin
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- Article R93-1 du Code de procédure pénale
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