Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 juillet 2008
Dernière modification : 20 juillet 2008
Code visé : Code du travail

Commentaires66

Décisions182


1Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2013, n° 11/07179

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que selon l'article R. 1234-1 du même code pris en sa version résultant du décret 2008-244 du 7 mars 2008 l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ;

 

2Cour d'appel de Douai, Chambre sociale, 31 mai 2012, n° 11/02630

Confirmation — 

[…] lui-même déterminé par celui de l'indemnité de licenciement alors applicable tant en application du code du travail que de la convention collective, ne peuvent pas s'interpréter logiquement d'une manière autre que celle proposée par Monsieur X Y, à savoir que si le mode de calcul de l'indemnité de licenciement devait être lui-même modifié postérieurement à l'accord collectif, ce qui a été le cas avec le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 qui en a doublé le montant (cf art. […]

 

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 novembre 2010, n° 09/02236

Infirmation partielle — 

[…] Au regard de l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, et quelque soit le motif de licenciement, l'indemnité légale de licenciement est égale à 1/5 e de mois de salaire par année d'ancienneté, de 1 à 10 ans d'ancienneté, et au-delà de 10 ans d'ancienneté à 1/5 e de mois de salaire par année d'ancienneté auxquels s'ajoutent 2/15 e de mois par année au-delà de 10 ans.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1237-14, L. 1334-9 et L. 1453-1 à L. 1454-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 10 avril 2008 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 13 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R1234-2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R1234-3
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 1 : Retraite

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. section 2 : Rupture conventionnelle, Art. R1237-3
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R1454-12