Décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 697 et suivants ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les officiers greffiers et les commis greffiers du service de la justice militaire sont des militaires de carrière qui exercent des fonctions d'auxiliaires de justice. Ils assistent le juge dans les actes de sa juridiction et authentifient les actes juridictionnels.
Ils exercent, au sein des juridictions des forces armées comme au sein des juridictions spécialisées en matière militaire, les attributions qui leur sont dévolues par le code de justice militaire. A ce titre, ils rédigent des projets de réquisitoires et de décisions selon les indications des magistrats.
Les officiers greffiers assurent en outre la gestion et l'administration des formations du service de la justice militaire. Ils sont également chargés en temps de guerre, sous l'autorité des commissaires du Gouvernement, de la gestion administrative des juridictions des forces armées.
Les officiers greffiers et les commis greffiers peuvent être affectés dans les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale et dans les formations interarmées ou relevant d'une armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense .

TITRE II : CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS
CHAPITRE IER : HIERARCHIE
Article 2

Les officiers greffiers du service de la justice militaire constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Officiers subalternes

Officier greffier de 2e classe

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Officier greffier de 1re classe

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Officiers supérieurs

Officier greffier principal

Commandant ou capitaine de corvette

Officier greffier en chef

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 3

Les officiers greffiers sont recrutés au grade d'officier greffier de 2e classe, au choix, et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9, parmi les commis greffiers de 1re classe qui en ont fait la demande et réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins neuf ans de service militaire depuis leur nomination au grade de commis greffier de 2e classe.
Les intéressés doivent être âgés, à cette même date, de quarante-sept ans au plus. Ils ne peuvent pas faire acte de candidature plus de trois fois.
Lors de leur nomination, ils prennent rang dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 9.