Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 23 octobre 2023

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

[…] 5 Il s'agit des textes suivants : - Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; - Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ; - Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de […] la marine ; - Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. 6 Décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2012, n° 1115321

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ; Vu l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré ; Vu l'arrêté du 28 octobre 2008 fixant la liste des diplômes nécessaires pour l'avancement au grade de commandant ou dénomination correspondante ;

 

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 9 juin 2020, 18PA01410, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la défense ; – le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ; – l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur de premier degré ; – l'arrêté du 27 mai 2014 fixant les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur et modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2011, n° 0913042

Rejet — 

[…] Il soutient que le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 précise dans son article 16 que le recrutement opéré parmi les officiers diplômés d'une école navale étrangère se fait uniquement au choix ; que l'admission à l'école navale allemande n'est donc pas un concours mais une série d'éléments de sélection aboutissant à un recrutement sous contrat d'engagement pour une formation dans une école militaire étrangère ; qu'est en cause un recrutement non par concours mais par contrat ; que l'administration dispose ainsi du pouvoir d'apprécier si un candidat présente les garanties requises pour être admis ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent les corps d'officiers navigants de la marine nationale. Ces officiers sont appelés à servir, tout au long de leur carrière, à bord des bâtiments de la marine nationale.

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine commandent et encadrent les unités navales, aériennes et terrestres de la marine nationale.
Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de la marine nationale.

Ils peuvent également servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Les officiers de marine exercent leurs attributions dans tous les domaines d'activité de la marine nationale et commandent les unités de combat.

Les officiers spécialisés de la marine exercent leurs attributions en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation, commandent les unités spécialisées, et éventuellement des unités de combat.

En permanence en haute mer, et le cas échéant, dans la mer territoriale des pays étrangers, les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine, lorsqu'ils commandent des bâtiments de guerre, représentent la France.

Les officiers de marine et officiers spécialisés de la marine ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette ou à partir du grade de capitaine de frégate, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. Nul ne peut exercer le commandement d'un élément naval s'il n'a été au préalable inscrit sur un tableau de commandement, établi annuellement, dans les conditions prévues à l'article 35-1.

Les commandements des éléments navals et des forces maritimes sont attribués par décrets et leurs titulaires reçoivent une lettre de commandement.

Article 2

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent deux corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Enseigne de vaisseau de 2e classe ;
b) Enseigne de vaisseau de 1re classe ;
c) Lieutenant de vaisseau.
2° Officiers supérieurs :
a) Capitaine de corvette ;
b) Capitaine de frégate ;
c) Capitaine de vaisseau.
3° Officiers généraux :
a) Contre-amiral ;
b) Vice-amiral.

TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
Article 3

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés :
1° Soit après une formation initiale, parmi :
a) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole navale ;
b) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte ;
2° Soit directement parmi :
a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;
b) Les officiers sous contrat.