Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

VI. […] L'École des officiers de la gendarmerie nationale a la particularité de recruter des élèves issus de ces écoles 5 Il s'agit des textes suivants : - Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; - Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ; - Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de […] la marine ;

 

Décisions14


1CAA de LYON, 7ème chambre, 18 mars 2021, 19LY04655, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de la défense ; – le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; – l'arrêté du 28 décembre 2015 fixant pour l'année 2016 le contingent des pécules prévu par l'article L. 4139-8 du code de la défense pour les officiers de carrière ; – le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2012, n° 1013160

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2011, n° 1112091

Rejet — 

[…] Considérant que l'article 29 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008, l'article 31 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008, l'article 30 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 et l'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 prévoient dans un grade détenu, pour l'avancement au grade supérieur, une ancienneté au delà de laquelle les agents concernés ne peuvent plus concourir à l'avancement à l'un des grades supérieurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette condition d'ancienneté que prévoit l'article 12 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005, ne se retrouverait dans aucun autre statut particulier manque en fait ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les officiers des armes de l'armée de terre commandent et encadrent les unités de l'armée de terre.
Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre.
Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Article 2

Les officiers des armes de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine.
2° Officiers supérieurs :
a) Commandant ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel.
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.

TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
Article 3

Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés :
1° Soit après une formation initiale parmi :
a) Les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire ;
b) Les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes ;
c) Les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées ;
2° Soit directement parmi :
a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;
b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.