Article 2 du Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des arméesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version01/08/2017

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1360 du 19 septembre 2017 - art. 20


Les officiers des corps techniques et administratifs assurent des fonctions administratives, techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement ou de direction, dans les organismes spécialisés ou les unités opérationnelles des armées, de la gendarmerie nationale et des services concernés. Ils peuvent y exercer des fonctions de commandement ou participer à leur direction.
Ils peuvent être affectés dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Entrée en vigueur le 1 août 2017
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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