Article 27 du Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des arméesAbrogé

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Version01/01/2009
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 2

Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Ce nombre est au moins égal à un.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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