Article 11 du Décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées

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Version01/01/2009
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

I. ― Les membres des corps de fonctionnaires recrutés par la voie de l' Institut national du service public, pour l'accomplissement des périodes de mobilité prévues par les dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, et les membres des corps de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique peuvent être détachés en qualité de contrôleur adjoint des armées ou de contrôleur des armées.
Le nombre de fonctionnaires détachés au sein du contrôle général des armées en application du présent article ne peut excéder le cinquième du total des effectifs de contrôleurs adjoints des armées et de contrôleurs des armées.
II. ― Le détachement est prononcé pour une durée de deux ans, qui peut être prorogée une seule fois d'un an au plus.
Au terme de la période de détachement, les fonctionnaires sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Les services accomplis par ces fonctionnaires en position de détachement sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.
III. ― Les fonctionnaires sont notés conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
IV. ― En cas de faits susceptibles d'entraîner les sanctions prévues au f du 1° et aux 2° et 3° de l'article L. 4137-2 du code de la défense, il peut être mis fin de façon anticipée au détachement de l'intéressé.
Les modalités de rémunération des fonctionnaires détachés dans le corps du contrôle général des armées sont fixées par décret.

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