Entrée en vigueur le 16 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-224 du 13 mars 2024 - art. 2
Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, d'un mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de trois mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de six mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. Dans le cas où une convention de partenariat mentionnée au 4° de l'article 7 a été signée, la période probatoire correspond à la première fraction d'activité du contrat.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de deux mois pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, de trois mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de neuf mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de douze mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire () / Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. […]
[…] — le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ; […] 2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret n° 2008-955 du
[…] 36-10-08 […] — le renouvellement de la période probatoire, décidé pour insuffisance de formation, aurait dû normalement être fixée jusqu'au 27 février et non jusqu'au 18 novembre 2011, en vertu de l'article 8 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 ;