Article 2 du Décret n° 2008-976 du 18 septembre 2008 pris en application de l'article 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée et fixant le montant des amendes administratives

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2008
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article 48-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet par le maire ou le président du conseil départemental. Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport maritime en cause, lequel dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège dudit opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain. A l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être prononcée, selon les cas visés à l'article 48-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, par le maire ou le président du conseil départemental. La décision motivée est alors notifiée à l'opérateur de transport maritime.

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