Décret n° 2008-999 du 24 septembre 2008 relatif au cumul d'activités à titre accessoire des militaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 septembre 2008 |
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Dernière modification : | 27 septembre 2008 |
Code visé : | Code de la défense. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4111-1, L. 4121-2 et L. 4122-2 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 et L. 7231-2 ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Code de la défense.Sct. Section 2 : Exercice d'activités privées ou d'activités accessoires., Sct. Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires., Art. R*4122-14, Art. R*4122-15, Art. R*4122-16, Art. R*4122-17, Art. R*4122-18, Art. R*4122-19, Art. R*4122-20, Art. R*4122-21, Art. R*4122-22, Art. R*4122-23, Art. R*4122-24, Sct. Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.
I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation présentées dans les deux mois précédant la date de sa publication et sur lesquelles il n'a pas été statué. Les délais applicables à ces demandes sont ceux prévus à l'article R. 4122-29 du code de la défense si elles ont été présentées dans le mois précédant la date de publication. Dans le cas contraire, les délais impartis à l'autorité compétente aux deux premiers alinéas de l'article R. 4122-29 sont prolongés d'un mois.
II.-Les autorisations de cumul qui ont été accordées en vertu du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont abrogées lorsque est consentie à leur bénéficiaire une nouvelle autorisation fondée sur l'article R. 4122-29 précité portant sur la même activité.A défaut, elles deviennent caduques deux ans après la publication du présent décret.