Article 2 du Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques

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Version22/03/2012
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Version09/12/2017
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Version24/09/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L312-66 (V)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 - art. 2

Sont considérés comme employés à un double usage au sens de l'article 1er du présent décret les produits énergétiques mentionnés à cet article qui sont utilisés pour les besoins d'un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention du produit final recherché.

1° Les procédés de réduction chimique mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes s'entendent des procédés d'oxydo-réduction, utilisés pour les besoins des activités de production classées dans la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous les rubriques suivantes :

2011-Fabrication de gaz industriels.

2013 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base.

2014 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.

2015 - Fabrication de produits azotés et d'engrais.

2016 - Fabrication de matières plastiques de base.

2017 - Fabrication de caoutchouc synthétique.

2211-Fabrication et rechapage de pneumatiques.

2° Les procédés d'électrolyse mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes s'entendent de l'ensemble des processus de décomposition chimique par activation électrique.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2018
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, 16-13.046, Publié au bulletin
Cassation

Est considéré comme employé à double usage, au sens des articles 1 et 2 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application de l'article 265 C du code des douanes, et à ce titre exonéré de la taxe intérieure sur la consommation, le gaz naturel dont la combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit et lorsqu'il est utilisé lors d'une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention d'un produit final recherché, peu important que l'utilisation du gaz naturel n'ait pas pour effet d'obtenir directement le produit final Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, […]

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  • Opérations d'utilisation du gaz naturel·
  • Taxes diverses perçues par la douane·
  • Taxe intérieure sur la consommation·
  • Obtention du produit final·
  • Caractère indispensable·
  • Applications diverses·
  • Recherche nécessaire·
  • Caractérisation·
  • Frais et dépens·
  • Double usage

2Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 g, 13 mars 2024, n° 22/04509

[…] Vu le Décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques ;

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  • Électrolyse·
  • Gaz naturel·
  • Douanes·
  • Exemption·
  • Blanchiment·
  • Produit énergétique·
  • Exonérations·
  • Administration·
  • Usage·
  • Circulaire

3Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 26 avril 2022, n° 19/00789
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] L'article 1 du Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008, dans sa version initiale, précise que « Pour l'application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit, recherché par l'opérateur, dans le but de l'utiliser. ». […] De la même manière, le rescrit du 02 avril 2020 rédigé par M. [A] [H], et les avis du Pr [P], du Pr [B] [L] et du Pr [K] [O], ne lient pas la Cour quant à l'existence ou non d'un double usage du gaz naturel dans le processus de fabrication.

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  • Gaz naturel·
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  • Eaux·
  • Production
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