Décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santéAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 octobre 2008
Dernière modification : 27 juillet 2012

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 3 février 2016, n° 1413208

Rejet — 

[…] — le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié ; — le décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, modifié ; — le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2012, n° 1020771

Annulation — 

[…] Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié ; Vu le décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'État, 1ère chambre, 16 juin 2021, 441238, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'article 2 du décret n° 2020- 519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires en tant qu'il limite le bénéfice de cette aide en prévoyant que les enfants à charge y ouvrant droit s'entendront conformément aux dispositions de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, et, d'autre part, l'article 4 du même décret, en tant qu'il prévoit des modalités de récupération de l'aide exceptionnelle de solidarité en cas de versement indu différentes en fonction de la prestation sociale au titre de laquelle l'aide exceptionnelle de solidarité a été versée ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-8 et L. 1411-11 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-7, L. 831-1 et L. 831-3 ;
Vu le décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 relatif aux centres de santé et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mai 2008,
Décrète :

Article 1

Chaque université organise, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1 du code de l'éducation, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par le présent décret.
Plusieurs universités peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article 2 ci-dessous. L'exécution de ces prestations peut être confiée par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de leur choix, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.

Article 2

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :
― en effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur ;
― en assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
― en contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;
― en participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;
― en impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
― en développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques.

Les services assurent la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes.
En outre, les services peuvent, à l'initiative de l'université ou des universités cocontractantes :
― se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
― assurer, pour le compte de l'organisme national chargé de l'accueil des étrangers et des migrations, l'examen médical obligatoire prévu par le code du travail pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en France ;
― contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.

Article 3

Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions du présent décret, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.