Article 2 du Décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
Art. 4, Art. 5, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 23, Art. 25, Art. 37

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nancy, 29 mars 2011, n° 0900349
Annulation

[…] — les dispositions de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, modifié par l'article 2 du décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008, lui donnent droit au versement d'un demi-traitement jusqu'à la date d'admission à la retraite ;

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  • Maire·
  • Congé annuel·
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  • Décret·
  • Préjudice·
  • Fonctionnaire·
  • Fins·
  • Versement

2Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2016, n° 1404161
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite » ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, […]

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  • Communauté de communes·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 21 avril 2015, n° 1303403
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du paiement du demi-traitement à l'expiration des périodes de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable a été créé par l'article 2 du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 qui a modifié l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 ; que cette modification est entrée en vigueur à compter du 19 novembre 2008 ; que par suite, M me X n'est pas fondée à soutenir que la période à prendre en compte pour l'appréciation de son préjudice débute au 1 er avril 2008, […]

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