Décret n° 2008-1206 du 20 novembre 2008 portant création du conseil de l'éducation nationale de Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 novembre 2008
Dernière modification : 23 novembre 2008
Code visé : Code de l'éducation

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 234-1 et L. 235-1 ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, notamment son article 7 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 avril 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 17 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de Mayotte, Art. R234-33-1, Art. R234-33-2, Art. R234-33-3, Art. R234-33-4, Art. R234-33-5, Art. R234-33-6, Art. R234-33-7
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières au conseil de l'éducation nationale de Mayotte, Art. R234-44, Art. R234-45
Article 3

I. ― Jusqu'à ce qu'il existe un établissement public d'enseignement supérieur à Mayotte, les quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat prévus au 2° de l'article R. 234-33-3 du code de l'éducation comprennent treize représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins deux représentants des personnels exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, ainsi qu'un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricoles.
II. ― Jusqu'à ce qu'il existe à Mayotte un établissement d'enseignement privé ayant procédé aux déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 441-1, L. 441-2, L. 441-5, L. 441-10 et L. 441-11 du code de l'éducation et ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du même code, les représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat et le représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrats prévus au 4° de l'article L. 234-2 dudit code sont ceux qui siègent au conseil de l'éducation nationale de la Réunion au titre de la même disposition.