Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article 197 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 20 août 1991 modifié : « Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991(…) le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, […] en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement réglementée par l' article 29 du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial. » ; […]