Article 33 du Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des marchés publics
Art. 98
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marches-publics.legibase.fr · 28 février 2018

marches-publics.legibase.fr · 6 janvier 2018
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Décisions5


1Tribunal administratif d'Orléans, 14 février 2013, n° 1203141
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales: « Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : / – quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final / – douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. » ; […] que suivant les dispositions de l'article 45 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 du plan de relance économique dans les marchés publics, les dispositions de l'article 33 de ce décret, réduisant les délais de paiement prévus par l'article 98 du code des marchés publics, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2021, n° 21BX01047
Réformation

[…] Il résulte de l'article 3.4.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux que « Les sommes dues en exécution des marchés sont payées dans le délai maximum fixé à l'article 98 du CMP modifié par l'article 33 du décret 20081355 du 19/12/2008, à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes (projet de décompte périodique des travaux). […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 janvier 2010, n° 0904903
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, la mention figurant dans la rubrique III.1.2 de l'avis d'appel public à la concurrence selon laquelle le paiement est effectué à 40 jours n'est pas erronée au regard des dispositions de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction issue de l'article 33 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, dès lors qu'en application de l'article 45 du même décret, ce délai est applicable aux marchés dont la procédure de consultation a été engagée ou l'avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009, ce qui est le cas en l'espèce ;

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