Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008
Article 1 du Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
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Version01/10/2022
Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1040 du 22 juillet 2022 - art. 2
I.-Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 est tenu de le déclarer à l'occasion de sa vente.
II.-Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa est tenu de le déclarer dans les quarante-huit heures suivant la date de son acquisition. Dans les mêmes délais, il doit déclarer tout changement d'état civil ou d'adresse, toute cession ou vente, ainsi que la destruction du véhicule.
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