Article 5 du Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

I. ― Le fait de ne pas effectuer les déclarations prévues à l'article 1er et à l'article 4 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II. - Le fait de faire circuler, y compris sur des voies non ouvertes à la circulation publique, un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route sans qu'il comporte le numéro d'identification gravé sur une partie inamovible ou qu'il soit muni d'une plaque portant ce numéro d'identification, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 3 du présent décret relatives aux caractéristiques des plaques d'identification est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
IV. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'identification non conforme aux caractéristiques visées à l'article 3 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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www.ledall-avocat.fr · 13 août 2022

[…] « Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. […] 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » vient donc modifier les dispositions applicables jusqu'à lors et qui étaient prévues par le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 :

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M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 8 septembre 2009

Pour remédier à ces difficultés, le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 a prévu que ces engins, dès lors que leur vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure, doivent désormais faire l'objet d'une déclaration auprès du ministère de l'intérieur. […] Ce dispositif est de nature à faciliter les poursuites à l'égard des contrevenants à la réglementation. […] Ainsi depuis cette date, les forces de l'ordre peuvent constater les infractions prévues par les articles L. 321-1-2 du code de la route et par l'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008. […]

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